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23/03/1999 | FRANCE | N°97-84595

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 97-84595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1997, qui, pour importation pour la consommation de produits phytosanitaires n'ayant pas fait l'objet d'une homologation, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 fév

rier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1997, qui, pour importation pour la consommation de produits phytosanitaires n'ayant pas fait l'objet d'une homologation, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 11 de la loi du 2 novembre 1943, L. 212-1 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'avoir importé pour la consommation des herbicides conditionnés pour la vente au détail, en l'espèce du Balan, sans qu'ils aient fait l'objet d'une homologation et de l'avoir condamné à une peine d'amende ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que les pièces du dossier démontrent une importation illégale, une mise sur le marché et une vente sur le territoire français de 213 cartons de Balan d'origine américaine non homologué en France ; que ces cartons avaient été retrouvés chez Jean-Pierre Z..., agriculteur, et que l'importateur responsable était Jacques X..., président-directeur général de la SA Agrisomme ; que le tribunal constate une volonté manifeste de fraude parce que le produit Balan non homologué en France est différent du produit Bonalan homologué en France et que Jacques X... a utilisé les services d'une société belge avant de faire envoyer les produits litigieux chez un particulier dans un département voisin du Pas-de-Calais ; que le tribunal rappelle que Jacques X... n'a effectué aucun des contrôles qu'il devait effectuer en qualité d'importateur responsable de la mise sur le marché français et que Jacques X... n'a pas fait transiter les produits par ses entrepôts, ce qui montre une volonté de dissimulation ;

"et aux motifs propres que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable du délit qui lui est reproché après avoir observé qu'il n'avait effectué aucun des contrôles qu'il devait effectuer en sa qualité d'importateur responsable de la mise du produit sur le marché français ;

"alors, d'une part, que lorsque le procès-verbal d'infraction avait été dressé, les produits litigieux se trouvaient dans les locaux mis à la disposition de la société Agrisomme par Jean-Pierre Z..., de sorte qu'ils ne pouvaient être considérés comme "mis sur le marché", au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, ni comme ayant fait l'objet d'une vente, d'une mise en vente ou d'une distribution à titre gratuit au sens de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 ;

"alors, d'autre part, que les motifs, tant des premiers juges que des magistrats d'appel, ne suffisaient pas à caractériser la mauvaise foi de Jacques X... qui, d'une part, n'était pas responsable du mode d'acheminement des produits, d'autre part, n'avait pas disposé du laps de temps nécessaire au contrôle de la conformité des produits aux prescriptions en vigueur, dès lors que les agents de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes avaient dressé procès-verbal d'infraction le 19 mars 1996 à 17 heures pour des produits livrés le même jour à midi" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont trouvé, chez un agriculteur du Pas-de-Calais, 213 cartons d'un herbicide de fabrication étrangère qui n'avait fait l'objet d'aucune homologation ou autorisation préalable de mise sur le marché ; que les juges relèvent que Jacques X..., président-directeur général de la société Agrisomme, a importé ces produits, sans aucun contrôle, puisqu'il les a fait livrer par un transporteur belge directement chez l'agriculteur, démontrant ainsi sa volonté de dissimulation et de fraude ;

Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'importation pour la consommation de produits phytosanitaires n'ayant pas fait l'objet d'une homologation dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la société Dow Elanco en sa constitution de partie civile et a condamné Jacques X... à lui payer la somme de 107 567 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que la partie civile qui commercialise en France le Bonalan justifie de son préjudice direct à 107 000 francs par application de sa marge bénéficiaire au chiffre d'affaires perdu sur la livraison Tavernier ;

"alors, d'une part, que l'action civile n'est recevable devant la juridiction répressive qu'autant qu'il est justifié d'un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'ainsi, la vente de produits herbicides n'ayant pas fait l'objet d'une homologation, ou la mise sur le marché de produits ne répondant pas aux prescriptions en vigueur ne portant atteinte qu'à l'intérêt général, la société Dow Elanco n'était pas recevable en sa constitution de partie civile ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Jacques X... faisait valoir que la société Agrisomme avait immédiatement réexpédié les produits litigieux à son fournisseur, de sorte que la société Dow Elanco ne pouvait prétendre avoir subi une perte de chiffre d'affaires ;

"alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, relever que la partie civile justifiait de son préjudice direct à "107 000 francs" et confirmer la décision de première instance qui lui avait octroyé une somme de 107 567 francs à titre de dommages-intérêts" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice de la société Dow Elanco, distributeur d'un produit similaire régulièrement homologué, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque une discordance entre les motifs et le dispositif résultant d'une simple erreur matérielle, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84595
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, 01 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-84595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84595
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