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23/03/1999 | FRANCE | N°97-84507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 97-84507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- COUTURIER Guy,

- X... André, civilement responsable,

- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 24 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audienc

e publique du 9 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- COUTURIER Guy,

- X... André, civilement responsable,

- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 24 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de pièces de procédure que le 24 juin 1986, Alexandre A..., commerçant en bijouterie, a été victime d'un accident de la circulation dont Guy Y..., déclaré coupable de blessures involontaires, a été condamné à réparer les conséquences dommageables dans la proportion des deux tiers ;

Que la cour d'appel, le 4 juillet 1990, a indemnisé les souffrances endurées et le préjudice esthétique de la victime, ordonné un complément d'expertise médicale sur le préjudice d'agrément et, avant dire droit sur la réparation du préjudice soumis à recours, ordonné une expertise comptable afin d'évaluer le préjudice professionnel d'Alexandre A... ;

Qu'après dépôt des rapports d'expertise, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a liquidé le préjudice d'agrément et ceux résultant de l'incapacité totale de travail, puis de l'incapacité permanente partielle ;

qu'elle a, par ailleurs, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux débiteurs de la réparation, qui s'étaient bornés à contester la régularité de l'expertise comptable, de conclure au fond sur le "préjudice lié au retentissement professionnel" ;

En cet état :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'indemnisation du préjudice objectif d'Alexandre A..., hors celle du préjudice pour retentissement professionnel et en tenant compte du partage de responsabilité à la somme de 1 156 885,33 francs et a condamné in solidum André X... et Guy Y... ainsi que la Compagnie AXA au paiement de cette somme avec intérêts au double du taux légal à compter du 11 mars 1990 ;

"aux motifs que l'indemnisation de l'incapacité totale de travail ne peut correspondre qu'à la perte de revenus pendant cette période, soit 63 552 francs ; que le préjudice d'agrément subi par Alexandre A... peut être évalué à la somme de 200 000 francs et l'incapacité permanente partielle de 80 %, compte tenu de l'âge de la victime au moment de l'accident, à 1 440 000 francs ;

"alors d'une part que, la cour d'appel ne pouvait condamner André X... et Guy Y... ainsi que la Compagnie AXA au paiement de la somme de 1 156 885,33 francs, représentant essentiellement le préjudice soumis à recours des organismes sociaux (incapacité totale de travail et incapacité permanente partielle) sans répondre aux conclusions des intéressés sollicitant la mise en cause de l'organisme social "versant une pension à Alexandre A..." ;

"alors d'autre part que, la cour d'appel ne pouvait allouer à Alexandre A... la somme de 1 156 885,33 francs sans avoir, au préalable, déduit le montant de la créance de l'organisme social ;

"alors encore, qu'en supposant que la cour d'appel n'ait pas eu à déduire la créance d'un organisme social, il ne pouvait, en tout état de cause revenir à Alexandre A... une somme de 1 156 885,33 francs pour le préjudice qualifié d'objectif par la Cour, les 2/3 des indemnités allouées (63 552 F + 200 000 F + 1 440 000 F) correspondant à une somme inférieure ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les règles de l'indemnisation en condamnant le tiers responsable au-delà des limites mises à sa charge ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;

"alors enfin que, la cour d'appel qui qualifie d'indemnisation du préjudice objectif la somme de 1 156 885,33 francs dans laquelle elle semble avoir inclus le préjudice subjectif d'agrément, a entaché sa décision de contradiction, la Cour de Cassation n'étant pas de surcroît en mesure d'exercer son contrôle" ;

Vu les articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, d'une part, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Que, d'autre part, l'organisme social dont les prestations ou rente contribuent à la réparation du préjudice exerce son recours dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;

Attendu qu'après avoir ordonné la réouverture des débats sur le "préjudice lié au retentissement professionnel" des lésions de la victime, l'arrêt fixe à 1 156 885,33 francs l'indemnité revenant à Alexandre A..., après application du partage de responsabilité, au titre de l'incapacité totale de travail, de l'incapacité permanente partielle et du préjudice d'agrément et condamne le prévenu au paiement de cette somme ;

Mais attendu que, si l'arrêt n'encourt pas la censure pour n'avoir pas répondu à des conclusions qui n'ont pas été visées par le président et par le greffier, la cour d'appel, dont, de surcroît, le calcul est erroné, ne pouvait prononcer sur le préjudice soumis au recours des organismes sociaux sans déterminer l'assiette globale de ce recours, ni imputer les créances de ces organismes sur l'indemnité revenant à ce titre à la partie civile dans la limite de l'obligation à réparation incombant au prévenu ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Et sur le moyen de cassation complémentaire, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice pour incapacité permanente partielle de 80 % subi par Alexandre A... à la somme de 1 440 000 francs et, après application du partage de responsabilité, condamné in solidum, Guy Y... et André X..., ainsi que la Compagnie AXA à lui verser au titre de son préjudice objectif, hors le retentissement professionnel, la somme globale de 1 156 885,33 francs ;

"aux motifs que compte tenu de l'âge de la victime au moment de l'accident et de sa situation, l'incapacité permanente partielle de 80 % dont elle demeure atteinte, peut être évaluée à une somme de 1 440 000 francs ;

"alors que, Alexandre A... étant décédé le 21 avril 1998, son préjudice résultant de l'incapacité permanente de travail fixée à 80 %, transmis à ses héritiers, ne doit être apprécié qu'en fonction du temps écoulé jusqu'à la date de son décès ;

qu'ainsi l'arrêt n'étant pas définitif doit être censuré au besoin même par un moyen relevé d'office, en ce qu'il a fixé l'indemnisation pour incapacité permanente partielle, la vie durant de la victime à la somme de 1 440 000 francs" ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, si, en cas de décès, en cours d'instance, de la victime d'un accident, pour une cause étrangère à ses blessures, le droit à réparation de son dommage se transmet à ses ayants droit, le préjudice résultant de son incapacité permanente de travail ne doit être apprécié par les juges qu'en fonction du temps écoulé jusqu'à la date du décès ;

Attendu qu'Alexandre A... est décédé au cours de l'instance en cassation, le 21 avril 1998 ; que la survenance de ce décès est susceptible de modifier l'appréciation du préjudice, non définitivement fixé du fait du pourvoi ; que ce fait nouveau doit entraîner l'annulation de l'arrêt, afin qu'il soit procédé à un nouvel examen de la réparation de l'incapacité permanente partielle ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, du 24 juin 1997 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84507
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le moyen complémentaire) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Limitation - Préjudice résultant de l'incapacité permanente de travail - Décès en cours d'instance.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-84507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84507
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