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23/03/1999 | FRANCE | N°97-15296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-15296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Logement du Travailleur, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :

1 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurances, dont le siège social est ...,

2 / de Mme Marcelle X..., veuve Y..., demeurant ...,

3 / de M. Emile Y..., demeurant 6, Cours Aristide Briand, 13500 Martigues,

4 / de M. Je

an-Paul Y..., demeurant ..., tous trois pris en leur qualité d'héritiers de Paul Y..., décédé,

défe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Logement du Travailleur, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :

1 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurances, dont le siège social est ...,

2 / de Mme Marcelle X..., veuve Y..., demeurant ...,

3 / de M. Emile Y..., demeurant 6, Cours Aristide Briand, 13500 Martigues,

4 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., tous trois pris en leur qualité d'héritiers de Paul Y..., décédé,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Logement du Travailleur, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite de désordres apparus dans un immeuble qu'elle avait fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de Paul Y..., architecte, par la société Milani, la société Le Logement du travailleur a assigné en réparation, d'une part, le syndic de la liquidation des biens de la société Milani, et l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de cette dernière, et, d'autre part, l'architecte ; qu'un jugement du 17 septembre 1986 a déclaré la société Milani et Paul Y... responsables, chacun pour moitié des désordres, prescrit une mesure d'expertise et condamné in solidum l'UAP et Paul Y... au paiement d'une provision ; qu'après avoir reçu notification, le 8 janvier 1987, du décès de Paul Y..., la société Le Logement du travailleur a assigné en reprise d'instance et en indemnisation les héritiers de celui-ci ; qu'elle a assigné, en outre, la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de la responsabilité de Paul Y... ; que l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 1997) qui a accueilli la demande formée contre les consorts Y..., a déclaré prescrite l'action engagée contre la MAF ;

Attendu que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;

qu'ayant relevé que la réception des travaux avait eu lieu le 13 novembre 1975, la cour d'appel a constaté que le maître de l'ouvrage avait assigné Paul Y... le 24 avril 1984 sans que la MAF, assureur de celui-ci, soit appelé en la cause et que cet assureur n'avait été assigné que le 22 mars 1990, par le maître de l'ouvrage ; qu'il résultait de ces constatations que si l'action de la société Le Logement du travailleur contre la MAF pouvait être engagée au-delà de la date d'expiration de la garantie décennale, le 13 novembre 1985, cette prorogation du délai ne pouvait, à compter de cette dernière date, excéder la durée de 2 ans fixée par l'article L. 114-1 du Code des assurances et se terminait donc le 24 avril 1986 ; que, dès lors, la MAF n'ayant été assignée par la société Le Logement du travailleur que le 22 mars 1990 et cette société n'ayant pas soutenu qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'agir contre la MAF avant cette date, l'action dirigée contre cet assureur était prescrite ;

que, par ces seuls motifs substitués à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve justifié ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Logement du travailleur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Logement du travailleur à payer à la MAF la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15296
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité - Exercice - Délai.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1ère chambre), 24 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-15296


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15296
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