AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, dont le siège est ... au Mont-d'Or,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice faite par l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 1997) ; que le second moyen est sans fondement en ce qu'il reproche à la juridiction du second degré d'avoir déclaré irrecevable une demande formulée pour la première fois en appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.