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23/03/1999 | FRANCE | N°97-14197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-14197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aig Europe, anciennement UNAT, société anonyme, dont le siège social est Tour American International Cedex 46, 92079 Paris La Défense 2,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit :

1 / de la société Sodelem, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de M. Pascal X..., demeurant ...

défendeurs à la cassation ;

La de

manderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aig Europe, anciennement UNAT, société anonyme, dont le siège social est Tour American International Cedex 46, 92079 Paris La Défense 2,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit :

1 / de la société Sodelem, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de M. Pascal X..., demeurant ...

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Aig Europe, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Sodelem, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte du 13 juillet 1992, la société Sodelem a consenti à M. X..., pour une durée de 48 mois, un crédit-bail sur un distributeur de boissons ; que M. X..., qui avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par cette société auprès de la compagnie AIG Europe et prévoyant une garantie "bris de machine", a déclaré à cet assureur un sinistre survenu le 4 septembre 1993, en indiquant que l'appareil ne fonctionnait plus ; qu'il a cessé de payer les loyers dus à la société Sodelem à compter du mois de décembre de la même année ; qu'assigné par la société Sodelem, qui se prévalait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le crédit-bail, d'une part, en restitution du distributeur et d'autre part, en paiement d'indemnités et de pénalités, M. X... a assigné la compagnie AIG Europe en garantie ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 1997) a accueilli la demande de la société Sodelem et condamné l'assureur à garantir M. X... du paiement d'une somme de 81 101,10 francs en principal ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu d'abord que pour condamner l'assureur à garantie les premiers juges ont précisé que, compte tenu du rapport de l'expert mandaté par cet assureur et concluant à la mise hors de service de l'appareil du fait d'un dérangement mécanique ou électrique, ils fondaient leur décision sur "la définition très large du bris de machine donnée par l'article 1 des conditions générales" du contrat d'assurance" ; que, dans ses conclusions en cause d'appel, M. X... a conclu à la confirmation du jugement en prenant soin de rappeler ce motif ; que, dès lors, la cour d'appel n'a ni violé le principe de la contradiction, ni modifié l'objet du litige, en fondant sa décision sur l'article 1 des conditions générales ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement retenu que les dommages affectant l'appareil correspondaient à une définition du "bris de machine" donnée par la police ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

Et, sur le second moyen :

Attendu qu'ayant relevé que l'appareil était hors d'usage et qu'il n'était pas possible de le réparer, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un "sinistre total", en sorte que l'assuré était en droit de prétendre à l'indemnité sans franchise fixée par la police dans le cas d'un tel sinistre ; que le moyen est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aig Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodelem ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14197
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), 07 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-14197


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14197
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