La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°97-13773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-13773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert X..., demeurant ...,

2 / M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la Mutuelle assurances des commercants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, 79000 Niort, Cedex 9,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert X..., demeurant ...,

2 / M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la Mutuelle assurances des commercants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, 79000 Niort, Cedex 9,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Robert et Jean X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciation des juges du fond (Poitiers, 25 mars 1997) qu'un incendie ayant ravagé un appartement appartenant à MM. Robert et Jean X..., la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), conformément au contrat qu'ils avaient souscrit auprès d'elle, leur a fait l'avance de la valeur de reconstruction de l'immeuble, déduction faite de la vétusté appréciée par expertise ; que les consorts X..., qui avaient entrepris les travaux de réparation de l'immeuble, ont vendu celui-ci alors que des travaux de reconstruction restaient à faire, notamment sur la charpente et les fenêtres ; qu'estimant avoir rempli les conditions contractuelles pour obtenir le versement complémentaire de la valeur de vétusté, dont le contrat prévoyait le paiement dans un second temps, ils se sont heurtés au refus de l'assureur; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leurs demandes contre celui-ci ;

Attendu que, sous couvert de griefs infondés de violation de la loi, le moyen, en ses deux branches ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'interprétation souverainement faite par les juges du fond de la convention des parties et selon laquelle le versement de l'indemnité complémentaire de dépréciation était subordonné à la reconstitution totale de l'immeuble et à son maintien dans le patrimoine de l'assuré ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Robert et Jean X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Robert et Jean X... à payer à la MACIF la somme globale de 6 000 francs ;

Les condamne chacun à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13773
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-13773


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13773
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award