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23/03/1999 | FRANCE | N°97-13693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-13693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1 / du Groupe des populaires d'assurances (GPA), dont le siège est 13, square Max Hymans, 75013 Paris,

2 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris,

3 / de Mme Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1 / du Groupe des populaires d'assurances (GPA), dont le siège est 13, square Max Hymans, 75013 Paris,

2 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris,

3 / de Mme Y...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société X..., de Me Brouchot, avocat du Groupe des populaires d'assurances (GPA), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société X... (la société) a contracté les 5 et 20 septembre 1991 deux polices d'assurances vie, à effet du 1er août 1991, auprès de la compagnie d'assurances GPA Vie, sur la tête de Mme X..., pour garantir la BNP du remboursement de deux prêts ;

que Mme X... est décédée des suite du SIDA le 30 octobre 1991 ; que le GPA ayant refusé de régler le capital mis à sa charge par les contrats, la société, après désignation d'un expert en référé ayant pour mission de rechercher si Mme X... était atteinte du SIDA ou était séropositive le 1er août 1991 et si celle-ci en avait connaissance à la même date, l'a assigné en paiement ; que l'assureur a appelé en garantie Mme Y..., dont le laboratoire d'analyses avait conclu en juin 1990 à la séronégativité de Mme X... ; que le tribunal de grande instance d'Evry a annulé les deux contrats au motif que lors de leur conclusion, la société ne pouvait ignorer l'état de santé de Mme X... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1996) a confirmé le jugement, au motif que les contrats initiaux, à effet du 1er août 1990, n'avaient pas été prorogés mais avaient été remplacés par les nouveaux contrats signés en septembre 1991, et que la maladie dont était décédée Mme X... s'étant déclarée dans les 90 jours suivant cette date, l'exclusion de garantie prévue aux contrats devait s'appliquer ;

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen d'une part, qu'en retenant par motifs adoptés, que l'état de santé de Mme X..., sinon sa séropositivité, ne pouvait pas être connue de ses proches en août 1991, bien que l'expert eût conclu que celle-ci n'avait pu avoir connaissance, le 1er août 1991, de sa séropositivité, demeurée cachée pendant 5 ans après la contamination par transfusion et le diagnostic n'ayant été connu qu'en septembre 1991, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise ; alors, d'autre part, que les premiers contrats conclus en 1990 prévoyaient leur reconduction pendant une durée maximum de 6 et 14 ans avec modification du capital et de la prime, que les contrats conclus en 1991 prévoyaient leur reconduction pendant une durée de 5 et 13 ans ; qu'en considérant que les contrats initiaux n'avaient pas été prorogés mais remplacés par de nouveaux contrats, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces actes ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code des assurances en ne recherchant pas si le mandataire du GPA n'avait pas participé à la signature des contrats en pleine connaissance de l'état de santé de Mme X... ; alors enfin, qu'en considérant que l'exclusion de garantie pour la maladie déclarée dans les 90 jours du contrat était applicable à la garantie décès, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales qui stipulaient que tous les cas de décès étaient garantis sauf le suicide de l'assuré, l'accident aérien, la guerre ou la participation de l'assuré à une rixe ;

Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que les contrats signés en 1990 l'avaient été pour une durée d'un an et pour des montants de garantie précis et que ceux signés en 1991 avaient été également conclus pour une durée d'un an et pour des montants de garantie différents des premiers, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les contrats initiaux n'avaient pas été prorogés mais avaient été remplacés par de nouveaux contrats, de sorte que les droits et obligations des parties devaient s'apprécier à la date de prise d'effet des nouveaux contrats ; qu'ensuite, par une interprétation exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire l'ambiguïté née de l'emplacement de la clause d'exclusion, la cour d'appel a souverainement estimé que celle-ci s'appliquait à la garantie décès ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen pris de la responsabilité de l'assureur qui n'était invoqué qu'en réponse à celui opposant l'absence d'aléa, qu'elle n'a pas retenu ; que le moyen, qui est inopérant en sa première branche en ce qu'il attaque des motifs surabondants, et qui ne peut être accueilli en sa dernière branche, n'est fondé en aucune de ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société X..., la BNP et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13693
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-13693


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13693
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