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23/03/1999 | FRANCE | N°97-13194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-13194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Louis X..., société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société SMABTP, dont le siège social est ... et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Louis X..., société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société SMABTP, dont le siège social est ... et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Louis X..., de Me Choucroy, avocat de la société SMABTP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la commune de Trie-sur-Baise ayant confié la restauration du parvis d'une église et la réfection de trottoirs à la société Pomes Darre, celle-ci a acheté à la société Louis X... des pierres, dites de Barthère, qui ont été utilisées pour la réalisation des travaux ; que des désordres dus à la gélivité des pierres étant apparus, la commune de Trie-sur-Baise a recherché en 1988, la responsabilité des sociétés Pomes Darre et Louis X... devant la juridiction administrative ; que celle-ci s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande formée contre la société Louis X..., mais a condamné la société Pomes Darre à indemniser la commune ; qu'assignée en 1991 devant le tribunal de commerce par la société Louis X... en paiement d'une somme d'argent au titre du solde restant dû sur le prix de vente des pierres, la société Pomes Darre a formé une demande reconventionnelle tendant à la résolution de cette vente et à la condamnation de la société Louis X... à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de la commune de Trie-sur-Baise ; qu'un arrêt du 12 janvier 1993, devenu irrévocable a accueilli la demande reconventionnelle ; que, par la suite, la société Louis X... a demandé à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance de responsabilité professionnelle des fabricants de matériaux de construction, de la garantir de la totalité des condamnations mises à sa charge ; que l'assureur s'étant opposé à cette demande, en soutenant que la police excluait de la garantie le coût de fourniture des matériaux et en faisant valoir qu'il avait réglé le montant des sommes allouées à la société Pomes Darre, déduction faite de la valeur des pierres, la société Louis X..., alléguant

que l'assureur avait pris la direction du procès, a invoqué l'article L. 113-17 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué (Agen, 14 janvier 1997) a rejeté la demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a constaté que dès que la SMABTP a été informée par le conseil de la société Louis X... de la formation par la société Pomes Darre d'une demande reconventionnelle dans l'instance diligentée devant le tribunal de commerce, elle lui a répondu qu'elle demandait à son propre avocat de suivre le dossier en "collaboration" avec lui et lui a adressé copie de sa lettre d'instruction à ce dernier ; qu'elle a relevé en outre qu'à cette occasion la SMABTP avait adressé à la société Louis X... une lettre énonçant "nous vous rappelons, comme déjà précisé à diverses reprises, qu'en cas de condamnation de votre part, nous interviendrons en garantie en votre lieu et place pour la partie de la condamnation se rapportant au coût de main d'oeuvre de réparation, mais non pour le coût de fourniture des matériaux expressément exclus de votre ancien contrat RC applicable pour ce sinistre" ; qu'en l'état de ces constatations, elle a retenu que l'assureur ne s'était pas réservé la direction du procès, ce qui démontrait que l'assuré avait conservé une certaine autonomie dans l'organisation de sa défense, de sorte que la société Louis X... n'était pas fondé à se prévaloir de l'article L. 113-17 du Code des assurances ; que, par ces seuls motifs, elle a sur ce point légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexé au présent arrêt :

Attendu que dans ses conclusions d'appel la société Louis X... a soutenu que c'était à tort que, pour dénier sa garantie, la SMABTP se fondait sur les conditions générales d'une police d'assurance n° 1000 remontant à 1978, alors que cette police avait été résiliée le 31 décembre 1988 et remplacée par un contrat n° 1002 garantissant la responsabilité inhérente au remplacement du produit défectueux ; qu'ainsi le moyen étant dans le débat, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en relevant que seul était applicable au sinistre la police n° 1000, les dommages étant apparus lors de l'hiver 1986-1987, soit antérieurement à la résiliation de ladite police ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Louis X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13194
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Clause "direction du procès" - Portée - Constatation des juges.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L113-17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1ère chambre), 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-13194


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13194
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