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23/03/1999 | FRANCE | N°97-13061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-13061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., Le ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit de la société anonyme Clinique les Orchidées, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., Le ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit de la société anonyme Clinique les Orchidées, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Clinique les Orchidées, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... qui, par lettre du 13 octobre 1990, avait fait connaître à la clinique Les Orchidées son accord, pour occuper le poste de médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve de six conditions a, au vu de la lettre d'acceptation de celle-ci en date du 30 octobre 1990, commencé son activité au mois de novembre 1990 ;

que, prétendant que la clinique avait refusé de signer les conventions initialement prévues et qu'il avait été contraint de cesser ses fonctions le 27 octobre 1992 et de se réinstaller dans un autre établissement, il l'a assignée en réparation de ses divers préjudices ; que la clinique a opposé que la convention avait été rendue impossible du fait d'exigences nouvelles du praticien ; que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses prétentions à l'exception de l'indemnisation de sa quote-part dans l'acquisition de matériel ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des documents et correspondance échangée que M. X... avait entrepris de nouvelles négociations avec l'aide de divers conseils pour obtenir de nouveaux avantages ; qu'elle a donc estimé que si les parties n'avaient pu parvenir à un accord la faute n'en incombait pas exclusivement à la clinique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à motiver plus amplement sa décision en relevant, souverainement, que le surplus de la demande n'était justifié par aucun document objectif ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour écarter la demande d'indemnisation du chef de la rupture l'arrêt énonce que la faute n'en incombe pas exclusivement à la clinique, et, adoptant les motifs du tribunal, il retient que la preuve d'un préjudice quelconque n'est pas rapportée, M. X... ayant laissé passer plus d'une année avant d'exiger, le 27 mai 1992 la rédaction d'un contrat alors qu'il avait reçu un avertissement de l'Ordre des médecins dès le 23 avril 1992 ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait de déterminer la part de responsabilité incombant à chacune des parties dans l'échec des conventions et de s'expliquer sur le préjudice invoqué tenant aux frais rendus nécessaires pour une réinstallation et à la privation de présentation de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la demande d'indemnisation du chef de la rupture, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne la Clinique Les Orchidées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par chacune des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13061
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen, 2e branche) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Contrat avec une clinique privée - Rupture - Responsabilités - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-13061


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13061
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