La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°97-12802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-12802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-12.802 formé par :

1 / M. Henri X..., demeurant ...,

2 / la société Kerzreho Courtage Assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° Y 97-12.898 formé par la compagnie Winterthur Assurances, société anonyme, dont le siège est 102, terrasse Boieldieu, La Défense 8, 92800 Puteaux,

en cassation du même arrêt rendu entre eux le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Ver

sailles (3e chambre civile) et le Syndicat des copropriétaires du Centre commercial "Art de Vivre" Lyo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-12.802 formé par :

1 / M. Henri X..., demeurant ...,

2 / la société Kerzreho Courtage Assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° Y 97-12.898 formé par la compagnie Winterthur Assurances, société anonyme, dont le siège est 102, terrasse Boieldieu, La Défense 8, 92800 Puteaux,

en cassation du même arrêt rendu entre eux le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile) et le Syndicat des copropriétaires du Centre commercial "Art de Vivre" Lyon Bron, dont le siège est ... Bron, pris en la personne de son syndic la société anonyme Sepric Management, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° U 97-12.802 invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° Y 97-12.898 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur Assurances, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X... et de la société Kerzreho Courtage Assurances, de Me Capron, avocat du Syndicat des copropriétaires du Centre commercial "Art de Vivre" Lyon Bron, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint en raison de leur connexité les pourvois n° U 97-12. 802 et Y 97-12.898 ;

Donne acte à M. Henri X... et à la société Kerzreho Courtages Assurances du désistement de leur premier moyen ;

Sur le second moyen du pourvoi n° U 97-12.802 et les deux moyens réunis du pourvoi n° Y 97-12.898, tels qu'ils figurent dans les mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que par son premier arrêt devenu irrévocable du 16 février 1996 la cour d'appel a, dans son dispositif, prononcé une condamnation à payer non des dommages intérêts de nature délictuelle, mais une indemnité d'assurance ; que, dès lors qu'elle a constaté, par son second arrêt objet du pourvoi (Versailles, 17 janvier 1997), qu'elle avait effectivement omis, dans son premier arrêt, de répondre à une demande relative aux intérêts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision réparant cette omission ; que les moyens sont sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, d'une part, M. X... et la société à Kerzreho Courtage Assurances et, d'autre part, la compagnie Winterthur Assurances aux dépens afférents à leur propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Kerzreho Courtage Assurances à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre commercial "Art de Vivre" de Lyon Bron la somme de 8 000 francs ;

Condamne la compagnie Winterthur Assurances à payer la même somme au même défendeur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12802
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 17 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-12802


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12802
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award