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23/03/1999 | FRANCE | N°97-11774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-11774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mlle Christine Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Chantal X... née Z..., demeurant 3, Place Delille, 34200 Sète,

défenderesses à la cassation ;

Mlle Y... et Mme X... ont formé un pourvi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi princip

al invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mlle Christine Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Chantal X... née Z..., demeurant 3, Place Delille, 34200 Sète,

défenderesses à la cassation ;

Mlle Y... et Mme X... ont formé un pourvi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... et Mlle Y... ont cédé à Mme B..., par deux actes des 18 avril et 7 octobre 1992, établis par M. A..., notaire, les parts d'une société en nom collectif qu'elles avaient constituée pour l'exploitation d'une officine de pharmacie ; que les cédantes avaient acquis ce fonds à l'aide d'un crédit garanti par la société Interfimo, à l'égard de laquelle elles s'étaient portées cautions ;

que l'acte du 18 avril comportait une clause résolutoire pour le cas de non paiement d'une échéance de remboursement des comptes courants et prévoyait, à titre de condition suspensive, l'obtention de l'accord d'Interfimo pour dégager les cédantes de toute obligation à son égard, Mme B... leur étant subrogée ; que, par un acte intermédiaire du 12 mai suivant, il a été convenu de supprimer cette condition suspensive et de constituer à sa place une condition résolutoire de la cession, celle-ci devant être purement et simplement résolue et privée de tout effet si, dans un délai donné, Mme B... n'avait pas obtenu l'accord de la société Interfimo pour dégager purement et simplement Mme X... et Mlle Y... de tout engagement à son égard ; qu'il était précisé qu'en cas de résultat négatif, Mme B... devrait quitter immédiatement les lieux et que l'exploitation de l'officine serait reprise au même moment dans le cadre de la société en nom collectif par les cédantes qui conserveraient à titre d'indemnité et de clause pénale toutes les sommes qu'elles auraient pu recevoir ; que Mme B... n'a pas réussi à obtenir l'engagement attendu de la société Interfimo avant la date limite pour ce faire, qui avait été fixée au 31 décembre 1992 ; que Mme B... et la société en nom collectif ont été mises en règlement judiciaire le 3 septembre 1993 ; que Mme X... et Mlle Y... ont été poursuivies en paiement de leurs engagements de caution par la société Interfimo ; qu'elles ont alors agi contre Mme B... en paiement des sommes qui leur étaient dues et en résolution de la cession et, contre M. A..., en réparation de leur dommage au titre du manquement de ce

notaire à son devoir de conseil et de l'inefficacité des actes qu'il avait dressés ; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité du notaire au seul titre du maintien de l'engagement de caution des cédantes et l'a condamné à payer toutes les sommes réclamées à celles-ci par la société Interfimo ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X... et Mlle Y..., pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant constaté que Mme B... avait les moyens de payer le prix, que les cédantes connaissaient le chiffre d'affaires de leur officine et qu'elles étaient donc parfaitement à même d'apprécier le risque qu'elles avaient accepté en agréant la facilité de paiement qu'elles avaient consentie à la cessionnaire, la cour d'appel a pu estimer, sans violer les textes visés par les deux branches du moyen, que le notaire n'avait pas commis de faute au regard de son devoir de conseil ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par M. A... :

Vu les articles 1183, alinéa 1er, et 1382 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé ;

Attendu que, pour dire que M. A... était responsable du maintien des obligations de caution de Mmes X... et Y... à l'égard de la société Interfimo, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte authentique du 7 octobre 1992 prévoyait le maintien de la condition résolutoire convenue le 12 mai précédent et que le délai accordé à la cessionnaire pour dégager les cédantes de leurs engagements à l'égard de la société Interfimo était prorogé jusqu'au 31 décembre 1992, énonce que la clause insérée par le notaire dans l'acte authentique n'avait "pas rendu celui-ci efficace dans la mesure où ... les venderesses, du fait de la procédure collective instituée à l'égard de la SNC, ne peuvent obtenir la résolution de la vente" ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le redressement judiciaire n'était intervenu que le 3 septembre 1993, soit plusieurs mois après la réalisation de la condition résolutoire, faute pour Mme B... d'avoir obtenu de la société Interfimo, au plus tard le 31 décembre 1992, la libération des cédantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le notaire était responsable du maintien des obligations de caution de Mme X... et Mlle Y... à l'égard de la société Interfimo et l'a condamné de ce chef à payer les sommes réclamées à celles-ci par cette société et, par voie de conséquence, en ce qu'il a condamné le notaire au paiement de 9 000 francs à chacune des cédantes au titre de l'article 700 et aux dépens, l'arrêt rendu le 10 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mlle Y... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... et Mlle Y..., in solidum, à payer à M. A..., la somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;

rejette la demande formée par Mme X... et Mlle Y... sur le fondement de ce texte ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11774
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction d'actes - Cession des pars d'une société en nom collectif - Mention d'une clause résolutoire - Effet de révocation de l'obligation - Portée.


Références :

Code civil 1382 et 1183

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section B), 10 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-11774


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11774
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