AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ... (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre civile), au profit de la société France Réunion assurance mutuelle dite "FRAM", société mutuelle d'assurance à cotisations variables, dont le siège est résidence de la Compagnie des Indes ... 3341, 97400 Saint-Denis (La Réunion),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société France Réunion assurance mutuelle (FRAM), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les différents griefs ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 17 décembre 1996) quant au fait que M. X... avait sciemment fait une fausse déclaration sur la nature des matériaux de la construction qu'il avait assurée contre le risque d'incendie, et sur l'état d'entretien de cette construction ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la FRAM la somme de 7 000 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.