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23/03/1999 | FRANCE | N°97-11711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-11711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel D..., demeurant chez M. Z..., Villa Saint-Vincent, chemin de Saint-Michel, 06230 Villefranche-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) Postillon-Ouaknine, titulaire d'un office notarial, dont le siège est ...,

2 / de M. B... Dore, demeurant Independencia, 340 Province de Santa

Fe, 2289 San Justo (Argentine),

3 / de la société Terrabatir-Copamos, société à re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel D..., demeurant chez M. Z..., Villa Saint-Vincent, chemin de Saint-Michel, 06230 Villefranche-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) Postillon-Ouaknine, titulaire d'un office notarial, dont le siège est ...,

2 / de M. B... Dore, demeurant Independencia, 340 Province de Santa Fe, 2289 San Justo (Argentine),

3 / de la société Terrabatir-Copamos, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de M. Louis Y..., demeurant ...,

5 / de M. Roland X..., demeurant ...,

6 / de l'Etude généalogique Coutot-Roehrig, dont le siège est ... et dont la direction régionale Côte d'Azur est ...,

7 / de Mme C..., exploitant sous l'enseigne Agence Mercier, domicilié ès qualités ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de SCP Postillon-Ouaknine, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. D... de son désistement partiel au profit de M. X..., Mme C... et l'Etude généalogique Coutot-Roehrig ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Aix-en-Provence, 20 février 1996), qu'à la suite d'une annonce, M. Y... a signé, le 10 décembre 1991, une offre d'achat, pour le prix de 1 500 000 francs, d'une propriété dépendant d'une succession dont le seul héritier était M. A... ; que cette offre a été acceptée le même jour par M. X..., généalogiste, agissant en qualité de mandataire de M. A... en vertu d'une procuration sous seing privé du 11 juillet 1990, déposée au rang des minutes d'un notaire, M. E... ; que, par acte sous seing privé du 18 décembre 1991, M. X... a vendu ladite propriété pour le prix convenu à M. Y..., qui a versé immédiatement la somme de 150 000 francs, le solde devant être payé lors de la signature de l'acte authentique avant la fin du mois de janvier 1992 ; qu'après sommation faite à MM. X... et Dore de comparaître le 30 janvier 1992 en l'étude de M. E... pour réitération de la vente en la forme authentique, le notaire dressa, ce jour-là, un procès-verbal de difficultés mentionnant que la procuration de M. X... avait été révoquée par M. A... le 15 janvier 1992 ; que, sur nouvelle sommation de comparaître, un autre procès-verbal de difficultés a été dressé par M. E..., en présence de M. A... qui refusait de signer l'acte de vente, faisant valoir que M. X... avait reçu une offre supérieure à celle de M. Y... le 17 décembre 1991, avant de signer l'acte du 18 avec ce dernier; que cette offre était le fait de M. D..., promoteur, qui, après avoir signé, le 10 décembre 1991, une offre inférieure à celle de M. Y..., avait ensuite formulé, le 13 décembre, une nouvelle offre au prix de 1 600 000 francs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle avait été reçue le 17 décembre ; que, par un acte du 14 février 1992, dressé par M. F..., de la SCP Postillon-Ouaknine, société titulaire d'un office notarial (la SCP), M. A... a vendu la propriété considérée à la SARL Terrabatir Copamos (Terrabatir), représentée par ses associés, M. D... et Mme G..., pour le prix de 1 600 000 francs ;

que M. Y... a alors assigné M. A... pour faire constater que l'acte sous seing privé du 18 décembre 1991 valait vente, en prononcer la résolution à ses torts et le faire condamner à des dommages-intérêts ;

qu'il a également demandé des dommages-intérêts à la SCP, à M. D... et à Terrabatir ; que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution sollicitée et a condamné in solidum M. A..., M. D... et Terrabatir à payer à M. Y... une somme de 1 400 000 francs, les déboutant de leurs demandes de garantie contre la SCP ;

Attendu qu'après avoir constaté que M. Y... ayant choisi finalement de réclamer la résolution de la vente passée à son profit, cette résolution, obtenue, a eu pour effet de rendre valable la vente notariée du 14 février 1992 de sorte qu'aucun préjudice n'a été causé aux parties de ce chef , l'arrêt relève que dans le cadre d'une "décharge de responsabilité" distincte de l'acte notarié et motivée, signée par les intéressés, le notaire avait exactement avisé ses clients du risque de se voir réclamer des dommages-intérêts et qu'en dépit de ces conseils, ils avaient persisté dans leur projet de sorte qu'ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes si leur obstination et leur mauvaise foi les avaient conduits à supporter les condamnations prévues par le notaire ; qu'ayant ainsi constaté que le notaire avait rempli son devoir de conseil, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé à M. D... la garantie qu'il demandait ; que le moyen est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Postillon-Ouaknine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11711
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de conseil - Vente immobilière - Etablissement de l'acte alors que l'immeuble a fait l'objet d'une vente sous seing-privé - Parties à la seconde vente averties des risques - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-11711


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11711
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