La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°97-11340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-11340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), au profit de la société Bourse bâtiment Océan Indien, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...
720-58, 97475 Saint-Denis-de-la-Réunion, et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), au profit de la société Bourse bâtiment Océan Indien, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...
720-58, 97475 Saint-Denis-de-la-Réunion, et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Bourse bâtiment Océan Indien, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ces griefs sont sans fondement, l'arrêt attaqué ayant constaté que les experts commis, avaient, conformément à l'article 282 du nouveau Code de procédure civile, fait appel à un sapiteur dans une spécialité distincte de la leur et que son avis avait été communiqué aux parties et annexé au rapport ;

Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cause d'appel, la société Bourse bâtiment Océan Indien avait demandé que la SMABTP soit condamnée à lui rembourser une somme de 164 103 francs correspondant au coût d'une assurance de substitution ; que la cour d'appel a accueilli ce chef de la demande sans répondre au moyen de la SMABTP qui soutenait qu'elle était irrecevable comme nouvelle en appel ;

En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné la SMABTP à rembourser à la société BBOI une somme de 164 103 francs correspondant au coût d'une assurance de substitution, l'arrêt rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;

Condamne la société Bourse bâtiment Océan Indien aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11340
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), 25 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-11340


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11340
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award