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23/03/1999 | FRANCE | N°97-11184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-11184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section A), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : M. Pierre Y..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar

rêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section A), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : M. Pierre Y..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. X... avait une parfaite connaissance de la situation de la société Domont dont il voulait prendre le contrôle, avec d'autres investisseurs, par le biais d'une société holding, d'autre part, que la Banque nationale de Paris avait apporté les concours auxquels elle s'était engagée, enfin, que la créance de cette banque était supérieure au montant de l'engagement de caution de M. X... ; que l'arrêt (Paris, 3 décembre 1996), qui n'encourt aucun des griefs du moyen, qui sont au surplus contradictoires entre eux, est légalement justifié ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer une somme de 10 000 F à la Banque nationale de Paris ;

Le condamne en outre au paiement d'une amende civile de 10 000 francs au profit du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11184
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section A), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-11184


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11184
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