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23/03/1999 | FRANCE | N°97-11012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-11012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy Z...,

2 / Mme Michèle Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, sect B), au profit :

1 / de la société civile professionnelle
A...
et X..., dont le siège est ...,

2 / de M. Jean, Frédéric X..., demeurant ...,

3 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

4 / de Mme Renée A.

.., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy Z...,

2 / Mme Michèle Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, sect B), au profit :

1 / de la société civile professionnelle
A...
et X..., dont le siège est ...,

2 / de M. Jean, Frédéric X..., demeurant ...,

3 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

4 / de Mme Renée A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP A... et X..., de M. X... et de Mme A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause Mme A... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, victimes d'une moins-value boursière à la fin de l'année 1987, les époux Z... ont recherché la responsabilité de la SCP Garcin-Berthon, notaires, ainsi que celle de M. X..., qui avait reçu l'acte de vente de leur immeuble, leur reprochant de les avoir mal conseillés, lors du placement de la somme provenant de ladite vente entre les mains d'un "auxiliaire de la profession boursière" ; qu'ils ont encore prétendu que M. X... était intervenu directement dans des opérations de bourse pour ses clients au mépris des règles régissant sa profession ; que M. X..., déniant toute intervention dans ces opérations, a opposé n'avoir agi qu'à titre purement amical sur la demande à lui faite par M. Z... de lui trouver une formule de placement avantageuse ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 1996) les a déboutés de leurs demandes ;

Attendu qu'en l'état des conclusions des époux Z... qui alléguaient que "M. X... avait conçu l'idée du placement, avait choisi les intervenants, rédigé et recueilli les signatures des contrats pour le compte réciproques des parties et procédé à la gestion des fonds", la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu l'existence non contestée des relations amicales entre les parties ; qu'appréciant souverainement les circonstances de l'intervention de M. X..., elle a estimé que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve que ce dernier, lors de l'avis donné et de son entremise, avait agi dans le cadre de sa fonction de notaire ; qu'elle ainsi retenu que détachée de la qualité d'officier ministériel ayant reçu la vente, l'opération ne pouvait être considérée comme contraire à la réglementation applicable aux notaires ;

que la décision, légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs du moyen ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la SCP Garcin-Berthon et à M. X... la somme globale de 10 000 francs ; les condamne à payer à Mme A... celle de 5 000 francs ;

Les condamne, en outre, chacun, à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11012
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Vente immobilière - Distinction entre la qualité d'officier ministériel ayant reçu la vente et l'intervention à titre amical pour le placement des fonds - Opération non contraire à la réglementation notariale - Absence de responsabilité.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, sect B), 06 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-11012


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11012
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