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23/03/1999 | FRANCE | N°97-10872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-10872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupe des populaires d'assurances (GPA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Claude Z..., pris en sa qualité de civilement responsable de son fils Didier Z...,

3 / de M. Didier Z...,

demeurant tous deux ..., 13110

Port-de-Bouc,

4 / de M. Robert X..., demeurant La Bergerie Ouest, lotissement ..., 13110 Port-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupe des populaires d'assurances (GPA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Claude Z..., pris en sa qualité de civilement responsable de son fils Didier Z...,

3 / de M. Didier Z...,

demeurant tous deux ..., 13110 Port-de-Bouc,

4 / de M. Robert X..., demeurant La Bergerie Ouest, lotissement ..., 13110 Port-de-Bouc, pris en sa qualité de civilement responsable de son fils Georges X...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la compagnie Groupe des populaires d'assurances (GPA), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le contrat d'assurance multirisque souscrit par M. Robert X... auprès de la compagnie Groupe des populaires d'assurances (GPA) garantissait, notamment, sa responsabilité civile du fait de ses enfants mineurs et comportait une clause aux termes de laquelle cette garantie était acquise en cas de conduite à l'insu de l'assuré par un enfant mineur d'un véhicule terrestre à moteur appartenant à un tiers ; que le fils mineur de M. X... ayant provoqué un accident alors qu'il conduisait un véhicule volé à M. Y..., l'UAP, assureur de ce dernier, a indemnisé celui-ci des dommages subis par son véhicule, puis a exercé un recours subrogatoire tant contre M. X... que contre son assureur, le GPA ; que celui-ci a opposé une clause du contrat d'assurance excluant de la garantie "les dommages aux choses - y compris les véhicules à moteur- dont une personne assurée à la propriété, la garde ou la location à titre privatif" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-provence, 26 novembre 1996), écartant cette clause, a condamné le GPA à garantie ;

Attendu que, dès lors que la garantie mise en jeu était celle de la responsabilité civile de M. X... du fait de ses enfants mineurs et que cette garantie avait vocation à s'appliquer même en cas de conduite à l'insu de l'assuré d'un véhicule appartenant à un tiers, sans qu'il soit précisé que les dommages subis par un tel véhicule n'étaient pas couverts s'il était conduit par une personne dont l'assuré est civilement responsable, la cour d'appel, par une interprétation que rendait nécessaire le rapprochement des clauses du contrat, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GPA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10872
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Responsabilité civile du fait des enfants mineurs de l'assuré - Clause de garantie en cas de conduite d'un véhicule terrestre à moteur appartenant à un tiers - Vol d'un véhicule par un mineur de l'assuré - Conflit entre l'assureur du propriétaire du véhicule et l'assureur du père du mineur.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L121-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-10872


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10872
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