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23/03/1999 | FRANCE | N°97-10687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-10687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société General accident vie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de Mme Dominique Y..., veuve Bonnet, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société General accident vie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de Mme Dominique Y..., veuve Bonnet, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société General accident vie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration du sinistre lui a causé un préjudice ; que la cour d'appel (Riom, 28 novembre 1996) a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, retenu que Jean-Michel X..., ultérieurement mis en demeure de payer les échéances de juillet et octobre 1993, remplissait les conditions pour bénéficier, au titre de ces échéances, de l'exonération convenue ; qu'elle a encore retenu que, dès lors que l'assureur n'était pas en mesure de rapporter la preuve d'un préjudice, il ne saurait se plaindre de ce que l'assuré ne l'ait, alors, pas avisé de son état ni ne lui ait transmis les certificats prouvant son incapacité de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société General accident vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10687
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Sinistre - Déclaration - Retard - Opposition à l'assuré - Condition - Préjudice subi par l'assureur.


Références :

Code des assurances L113-2 4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-10687


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10687
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