La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°97-10600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-10600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de la société SMABTP, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de la société SMABTP, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société SMABTP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., qui a fait construire par la société Maisons Espace une maison individuelle en 1987, a souscrit auprès de la SMABTP une police d'assurance dommages-ouvrage ; qu'à la suite d'une lettre du 28 mars 1994 que lui avait adressée M. X..., mandataire de M. Y..., et qui évoquait une déclaration de sinistre antérieure concernant ce dernier, la SMABTP a désigné un expert, puis, au vu du rapport d'expertise, a notifié à M. Y..., le 19 mai suivant, une proposition de règlement d'une indemnité de 95 255,20 francs destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ; que M. Y..., alléguant avoir déclaré le sinistre à l'assureur par lettre recommandée du 8 février 1994, avec avis de réception daté du lendemain, l'a assigné, le 12 août suivant devant le juge des référés pour obtenir le paiement d'une indemnité de 156 265,40 francs, en principal, correspondant, selon l'estimation qu'il en avait fait faire, au coût des dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages ainsi que l'allocation d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal ; que faisant valoir qu'il avait adressé à la SMABTP, le 12 avril 1994, une lettre recommandée pour lui notifier qu'elle ne lui avait pas fait connaître, dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat, il a invoqué les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances et de l'annexe II à l'article A 243-1 du même Code relatives au délai, et à la sanction qui s'y attache, imposé à l'assureur "dommages-ouvrage" pour répondre à une déclaration de sinistre ; que la SMABTP a contesté avoir reçu, le 9 février 1994, une déclaration concernant un sinistre subi par M. Y..., l'avis de réception établi à cette date étant relatif à une

lettre émanant de M. X..., spécialiste dans l'assistance aux particuliers à l'égard des assureurs "dommages-ouvrage", et cette lettre, postée le 8 février 1994, concernant un tiers ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 1996), infirmant une ordonnance qui avait accueilli la demande, a dit n'y avoir lieu à référé ;

Attendu qu'ayant relevé que le 15 décembre 1995, M. X... avait été mis en examen des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance pour des faits relevant de plusieurs dossiers relatifs à des déclarations de sinistre, dont celui de M. Y..., et que les investigations du juge d'instruction devaient porter notamment sur la réalité, la date et le contenu de la déclaration de sinistre que prétendait avoir fait M. Y... et que contestait la compagnie d'assurance, la cour d'appel a pu décider qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si une déclaration de sinistre concernant M. Y... avait été adressée en février 1994 à la SMABTP et si dès lors, celle-ci pouvait être tenue au paiement de la provision demandée, au titre de sanction légale, par M. Y... ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SMABTP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10600
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Condition - Existence d'une obligation non sérieusement contestable - Demande tendant à une provision sur une indemnité d'assurance à la suite de la déclaration d'un sinistre - Contestation portant sur la déclaration.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-10600


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10600
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award