La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°97-10483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-10483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard, Emile Z...,

2 / Mme Y..., Marguerite X... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Bernard, Gérard C...,

4 / Mme Valérie, Marie-Thérèse Z... épouse C...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de la Caisse régionale du Crédit

agricole mutuel (CRCAM) du Calvados, dont le siè

ge est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard, Emile Z...,

2 / Mme Y..., Marguerite X... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Bernard, Gérard C...,

4 / Mme Valérie, Marie-Thérèse Z... épouse C...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de la Caisse régionale du Crédit

agricole mutuel (CRCAM) du Calvados, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. D..., Mme B..., MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes A..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z... et des époux C..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM du Calvados, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevables les conclusions déposées par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel énonce qu'elles ne font que réduire les demandes de cet organisme bancaire à l'égard des époux Z... sans développer de nouveaux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant solidairement les époux Z..., l'arrêt rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la CRCAM du Calvados aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Calvados ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10483
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision déclarant recevables des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture - Méconnaissance du principe de la contradiction.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), 08 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-10483


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10483
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award