AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard, Emile Z...,
2 / Mme Y..., Marguerite X... épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
3 / M. Bernard, Gérard C...,
4 / Mme Valérie, Marie-Thérèse Z... épouse C...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de la Caisse régionale du Crédit
agricole mutuel (CRCAM) du Calvados, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. D..., Mme B..., MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes A..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z... et des époux C..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM du Calvados, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevables les conclusions déposées par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel énonce qu'elles ne font que réduire les demandes de cet organisme bancaire à l'égard des époux Z... sans développer de nouveaux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant solidairement les époux Z..., l'arrêt rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la CRCAM du Calvados aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Calvados ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.