AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Victor Z...,
2 / Mme Dolly Y...
X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1 / de la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris, Service juridique et contentieux, dont le siège est ...,
2 / de la Banque Sofinco, Service surendettement, dont le siège est ...,
3 / de la société Cofinoga, Service surendettement, dont le siège est ...,
4 / de la Société des eaux de Trouville, Deauville et Normandie, dont le siège est ...,
5 / de la Trésorerie principale de Paris 20e, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, réunis :
Attendu que, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission, l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1997) a confirmé la décision du juge de l'exécution subordonnant le bénéfice des mesures de redressement à la vente préalable d'un immeuble appartenant aux débiteurs, ce dont ces derniers lui font grief ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le passif déclaré était essentiellement constitué d'une dette fiscale, non réaménageable, et d'un crédit immobilier contracté auprès de la Caisse d'épargne, a retenu par motifs propres et adoptés que l'immeuble financé au moyen de ce crédit, donné en location par les débiteurs, ne constitue pour eux qu'un placement financier qui ne leur est pas nécessaire ; que, par ces seuls motifs, d'où il résulte que la vente préalable de l'immeuble était propre à faciliter le paiement de la dette, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à critiquer des motifs surabondants, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.