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23/03/1999 | FRANCE | N°97-04138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-04138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yves X...,

2 / Mme Christine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation du jugement rendu le 17 juin 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, qui a confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes déclarant irrecevable leur requête en redressement judiciaire civil ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yves X...,

2 / Mme Christine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation du jugement rendu le 17 juin 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, qui a confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes déclarant irrecevable leur requête en redressement judiciaire civil ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;

Attendu que les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que, par jugement du 21 février 1995, le juge d'instance, statuant sur le recours de trois créanciers, a déclaré cette demande irrecevable, au motif que les débiteurs étaient de mauvaise foi ; que, saisie de l'appel de cette décision, la juridiction du second degré s'est déclarée incompétente du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 8 février 1995, et a invité les époux X... à poursuivre la procédure devant la commission de surendettement, en application du nouvel article L. 331-3 du Code de la consommation ;

que cette commission, saisie par déclaration de surendettement du 24 janvier 1997, s'est déclarée incompétente pour connaître de la contestation d'un jugement du tribunal d'instance ; que, par décision du 17 juin 1997, ce Tribunal, composé du même magistrat que celui ayant statué le 21 février 1995, a infirmé cette décision et déclaré la demande irrecevable, pour les mêmes motifs que ceux fondant sa précédente décision ;

Attendu, cependant, que, quelles que puissent être les modalités procédurales, un même juge ne peut connaître d'un recours afférent à la décision qu'il a précédemment rendue ; d'où il suit que le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04138
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles générales - Magistrat ayant connu précédemment de l'affaire - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Conséquences de l'incompétence de la Cour d'appel pour connaître de l'appel des décisions du juge d'instance - Affaire revenant devant le même juge.


Références :

Code de la consommation L331-3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-04138


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04138
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