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23/03/1999 | FRANCE | N°97-04101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-04101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit :

1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,

2 / du Crédit général industriel, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- Mme Joëlle Y... épouse X..., demeurant ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit :

1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,

2 / du Crédit général industriel, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- Mme Joëlle Y... épouse X..., demeurant ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a arrêté les mesures destinées à assurer son redressement judiciaire civil ;

Mais attendu que les griefs du pourvoi, qui, pour partie, critiquent une décision autre que celle attaquée, se bornent, pour le surplus, à contester le montant de certaines des créances vérifiées, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ; qu'il ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04101
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-04101


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04101
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