AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit :
1 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
2 / du Crédit général industriel, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- Mme Joëlle Y... épouse X..., demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a arrêté les mesures destinées à assurer son redressement judiciaire civil ;
Mais attendu que les griefs du pourvoi, qui, pour partie, critiquent une décision autre que celle attaquée, se bornent, pour le surplus, à contester le montant de certaines des créances vérifiées, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ; qu'il ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.