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23/03/1999 | FRANCE | N°97-04065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 97-04065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Richard X...,

2 / Mme Odile Z... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / du Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est ...,

2 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,

3 / de la société Cofica, dont le siège est 2, place Georges Pompidou, 92595 Levallois-Pe

rret,

4 / de la société Creserfi, dont le siège est 118, cours Gambetta, 69007 Lyon,

5 / du Crédit mutuel, dont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Richard X...,

2 / Mme Odile Z... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / du Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est ...,

2 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,

3 / de la société Cofica, dont le siège est 2, place Georges Pompidou, 92595 Levallois-Perret,

4 / de la société Creserfi, dont le siège est 118, cours Gambetta, 69007 Lyon,

5 / du Crédit mutuel, dont le siège est ...,

6 / de Mme Marie Paule Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen pris de la violation du principe de la contradiction ne concerne pas l'arrêt attaqué ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en se bornant à statuer sur le solde du prêt immobilier restant dû au Crédit foncier de France, méconnu les données du litige, lequel portait sur la disposition du jugement autorisant la poursuite de la saisie immobilière engagée par cet organisme, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'à la date où elle se prononçait, la cour d'appel a constaté, sans méconnaître l'objet du litige, qu'elle avait à statuer sur une créance résiduelle après vente de l'immeuble ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04065
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°97-04065


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04065
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