La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°96-22168;97-10023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 96-22168 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 96-22.168 formé par Mme Joëlle A..., veuve Z..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Y 97-10.023 formé par la société Dione participation, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Marc X..., demeurant ...,

2 / de la société en nom collectif du Havre, dont le siège est ...,

3 / d

e la société SIHF, dont le siège est ...,

4 / de la banque Colbert, dont le siège est ...,

défendeurs à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 96-22.168 formé par Mme Joëlle A..., veuve Z..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Y 97-10.023 formé par la société Dione participation, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Marc X..., demeurant ...,

2 / de la société en nom collectif du Havre, dont le siège est ...,

3 / de la société SIHF, dont le siège est ...,

4 / de la banque Colbert, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi respectif, un même moyen unique annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., veuve Z... et de la société Dione participation, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SNC du Havre, de la société SIHF et de la banque Colbert, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° D 96-22.168 et n° Y 97-10.023 qui sont connexes ;

Sur les moyens uniques, pris en leur deux branches, qui sont identiques, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que le grief pris de ce que l'acte du 19 octobre 1988 portant reconnaissance d'honoraires complétait le mandat de vente donné le 25 août 1988, de sorte que ces actes constituaient un mandat écrit conforme aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; qu'ensuite, la cour d'appel (Paris, 27 septembre 1996) n'avait pas à procéder à une recherche sur une renonciation qui n'était pas invoquée ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à la société Dione participation et à Mme Joëlle A... la charge des dépens afférents à leur propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22168;97-10023
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°96-22168;97-10023


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22168
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award