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23/03/1999 | FRANCE | N°96-21748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 96-21748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Le Lardin immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2 / M. Roger Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Jacques X...
B..., demeurant ...,

2 / de M. Christian C...,

3 / de Mme Evelyne A..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs

à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Le Lardin immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2 / M. Roger Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Jacques X...
B..., demeurant ...,

2 / de M. Christian C...,

3 / de Mme Evelyne A..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Le Lardin immobilier et de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Bourges B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 2 juillet 1993, M. Jacques Y... a donné à la société Le Lardin immobilier mandat exclusif de vendre un ensemble immobilier au prix de 3 600 000 francs ; que, le 31 mars 1994, cette société, par l'intermédiaire de son dirigeant, M. Z..., a dressé, au profit des époux C..., acquéreurs, un acte sous seing privé intitulé "vente de biens et droits immobiliers sous condition suspensive", portant sur l'ensemble précité au prix net de 1 900 000 francs outre une commission de 120 000 francs au profit de l'agent ; que ce même acte donnait aux acquéreurs l'autorisation de nettoyer le parc et les immeubles à partir du 15 avril 1994 ; que cet acte a, en réalité, été signé le 6 avril 1994 ; que les époux C..., à qui les clés avaient été remises par l'homme de confiance de la famille du vendeur, se sont installés, dès le 15 avril, dans la maison du gardien ; que M. Jacques Y..., auquel l'agence avait, le 8 avril, adressé l'acte pour signature, ne l'a pas retourné et a fait sommation aux époux C... d'avoir à libérer les lieux ; qu'il les a assignés à cette fin en soutenant que son mandataire avait outrepassé ses pouvoirs en leur faisant signer un acte pour un prix inférieur à celui porté dans le mandat ; que, de leur côté, les époux C... ont assigné M. Y... aux fins de

réalisation de la vente conformément aux stipulations de l'acte sous seing privé ; qu'ultérieurement, ils lui ont réclamé, ainsi qu'à M. Z..., des dommages-intérêts pour retard apporté à réitérer l'acte authentique qui devait intervenir au plus tard le 1er juin 1994 ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 1996), écartant la demande des époux C... en ce qu'elle était fondée, à titre principal, sur le mandat du 2 juillet 1993 et sur l'acte sous seing privé du 31 mars 1994, a accueilli la demande subsidiaire en retenant que la société Le Lardin immobilier avait agi en qualité de mandataire apparent du vendeur, ayant le pouvoir d'engager son mandant ; qu'il a ordonné la réitération de la vente par acte authentique ; que, sur la demande en dommages-intérêts, il a débouté les époux C... de leurs réclamations à l'égard de MM. Y... et Z..., mais a dit qu'en donnant l'apparence de pouvoirs qu'elle ne détenait pas, la société Le Lardin immobilier avait commis une faute et, avant-dire droit, il a ordonné une expertise ;

Attendu que, hors la dénaturation alléguée, la cour d'appel a retenu que la société Le Lardin immobilier avait remis aux époux C..., le jour de la signature de l'acte sous seing privé, une copie de celui-ci signée au nom du vendeur avec la mention "Lu et approuvé - bon pour vente" et que, le lendemain, elle leur avait délivré une attestation certifiant que les consorts Y... "se proposaient de vendre" les biens objets de cet acte ; que, sans se prononcer au vu de circonstances postérieures, dès lors qu'elle relevait que l'agence avait autorisé les acquéreurs à entrer dans les lieux et leur avait fait remettre la totalité des clés par l'homme de confiance de la famille Y..., elle a estimé que la société Le Lardin immobilier s'était comportée comme représentant le vendeur et ayant pouvoir de l'engager ; qu'elle a pu en déduire que les époux C..., simples particuliers, étaient fondés à croire que ce professionnel des négociations immobilières pouvait engager son mandant sans avoir à vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ;

D'où il suit qu'en aucun de ses griefs, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Lardin immobilier et M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21748
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Vente immobilière - Mandat exclusif de vendre donnée à un intermédiaire - Vente à un prix inférieur au prix fixé au mandat - Acquéreur fondé à ne pas vérifier les limites des pouvoirs du mandataire.


Références :

Code civil 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), 17 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°96-21748


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21748
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