AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Annette X..., épouse Y...,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la Société générale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 1996) d'avoir rejeté leur demande tendant à obtenir la suspension de leurs obligations envers la Société générale, créancier immobilier, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 313-12 du Code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil ; qu'en statuant comme elle a fait, au motif que les débiteurs ne justifiaient pas de leurs difficultés économiques, bien qu'ils aient justifié du licenciement économique de M. Y..., la cour d'appel a refusé d'exercer ses pouvoirs et a violé l'article L. 313-12 du Code de la consommation ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire du juge du fond, selon la faculté que lui ouvre le texte précité, d'accorder ou de refuser un délai de grâce ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.