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23/03/1999 | FRANCE | N°96-20650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 96-20650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69451 Champagne-au-Mont d'Or,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé

e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69451 Champagne-au-Mont d'Or,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la CRCAM du Sud-Est, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 53, 54 et 829 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que la demande en justice peut être formée devant le tribunal d'instance par voie d'assignation, laquelle introduit l'instance ; que selon le dernier texte, l'action engagée devant le tribunal d'instance doit être formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que l'action est formée par la seule assignation délivrée au défendeur, indépendamment de la mise au rôle ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme forclose l'action en paiement de sommes restant dues au titre d'un crédit à la consommation formée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, l'arrêt attaqué relève que si la demande en justice est formée par l'assignation, l'instance n'est engagée que lorsqu'une juridiction en est saisie ; qu'il constate que la première échéance impayée non régularisée est celle du 5 octobre 1991, que l'assignation a été délivrée le 5 octobre 1993 mais que la mise au rôle du tribunal d'instance n'a été effectuée que le 11 octobre suivant, et en déduit que l'action a été engagée après l'expiration du délai de forclusion de deux ans ;

Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20650
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Exercice - Assignation délivrée au défendeur indépendamment de la mise au rôle.


Références :

Code de la consommation L311-37
Nouveau Code de procédure civile 53, 54 et 829

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°96-20650


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20650
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