AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69451 Champagne-au-Mont d'Or,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la CRCAM du Sud-Est, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 53, 54 et 829 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que la demande en justice peut être formée devant le tribunal d'instance par voie d'assignation, laquelle introduit l'instance ; que selon le dernier texte, l'action engagée devant le tribunal d'instance doit être formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que l'action est formée par la seule assignation délivrée au défendeur, indépendamment de la mise au rôle ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme forclose l'action en paiement de sommes restant dues au titre d'un crédit à la consommation formée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, l'arrêt attaqué relève que si la demande en justice est formée par l'assignation, l'instance n'est engagée que lorsqu'une juridiction en est saisie ; qu'il constate que la première échéance impayée non régularisée est celle du 5 octobre 1991, que l'assignation a été délivrée le 5 octobre 1993 mais que la mise au rôle du tribunal d'instance n'a été effectuée que le 11 octobre suivant, et en déduit que l'action a été engagée après l'expiration du délai de forclusion de deux ans ;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.