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23/03/1999 | FRANCE | N°96-15856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 96-15856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, dont le siège est Maison de l'Avocat, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (audience solennelle en chambre du conseil), au profit de M. Nicolas A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DU :

- procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet, Palais de Justice, 68000 Colmar,

La de

manderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, dont le siège est Maison de l'Avocat, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (audience solennelle en chambre du conseil), au profit de M. Nicolas A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DU :

- procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet, Palais de Justice, 68000 Colmar,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Y..., MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. A..., invoquant les dispositions de l'article 50-VI, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, modifié, et celle du décret du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique, a sollicité son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg avec dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession pour avoir été en cours de stage, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990, en vue de son inscription sur une liste de conseils juridiques ; que le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que l'Ordre des avocats fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 1996) d'avoir ordonné l'inscription de M. A..., alors que, de première part, le requérant n'avait pas été inscrit sur la liste des personnes en cours de stage en vue de leur inscription sur une liste de conseils juridiques, dressée par la Commission régionale des conseils juridiques, comme le prévoit l'article 263 du décret du 27 novembre 1991 et que seules, les personnes inscrites sur cette liste peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 50-VI de la loi du 31 décembre 1971, modifié et d'avoir ainsi méconnu les textes précités ; que, de seconde part, il résulte de l'article 3 du décret du 13 juillet 1972 que la moitié de la pratique professionnelle de la personne en cours de stage pouvait avoir été accomplie notamment dans "le service juridique ou fiscal d'une entreprise employant au moins trois juristes" ; que la cour d'appel, qui a considéré que la personne en cours de stage pouvait être comptée comme juriste parmi les trois prévues dans le service par le texte, a méconnu le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que l'inscription sur la liste dressée par la commission régionale des conseils juridiques arrêtant au 31 décembre 1991 la liste des personnes en cours de stage en vue de leur inscription sur une liste de conseils juridiques, n'était qu'une mesure d'administration et ne peut être interprétée comme une condition d'accès à la profession d'avocat, la preuve de la poursuite du stage pouvant être apportée par tous moyens ; que ce premier grief n'est pas fondé ; que, d'autre part, ayant relevé que M. A... avait été engagé en qualité de juriste à compter du 1er septembre 1991 et qu'engagé à l'essai il avait été titularisé au bout d'un mois, la cour d'appel a retenu que la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, qui emploie de manière permanente et à temps complet trois juristes, est une entreprise au sens de l'article 3 du décret du 13 juillet 1972 ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15856
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Candidat conseil juridique en cours de stage - Liste établie par la commission régionale des conseils juridiques établissant la liste des personnes en cours de stage - Portée.


Références :

Décret du 27 novembre 1991 art. 263
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 50-VI

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (audience solennelle en chambre du conseil), 01 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°96-15856


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15856
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