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23/03/1999 | FRANCE | N°96-15271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 96-15271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'études fiscales et juridiques, dite SEFJ, société d'exercice libérale à forme anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Gérard Saget,

2 / de Mme Augusta X..., épouse Saget,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour

voi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'études fiscales et juridiques, dite SEFJ, société d'exercice libérale à forme anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Gérard Saget,

2 / de Mme Augusta X..., épouse Saget,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société d'études fiscales et juridiques (SEFJ), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux Saget, conseillés par la Société d'études fiscales et juridiques (la SEFJ) ont accepté de libérer les lieux, où ils exploitaient un fonds de commerce de café-brasserie, au profit du nouveau propriétaire des murs, en contrepartie d'une certaine somme d'argent ; qu'au protocole d'accord était prévu que cette cession ne portait pas sur la licence d'exploitation n° IV dont les cédants entendaient faire restitution aux services fiscaux pour bénéficier de l'exonération de la taxation des plus-value en application de l'article 41 Bis du Code général des impôts ; que l'administration fiscale faisait savoir aux époux Y... qu'une telle exonération ne pouvait être demandée que par le cessionnaire, dans le cadre d'une cession du fonds, et que des cédants ne pouvaient s'en prévaloir de sorte qu'ils ont été tenus au paiement d'un redressement fiscal ; que les époux Y... assignaient alors le SEFJ en paiement d'une somme équivalente au montant des impôts supplémentaires réclamés ; que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris a fait droit à leur demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est présenté dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux Y... avaient soutenus, devant la cour d'appel, que la somme qu'ils avaient réclamée en contrepartie de la résiliation de leur bail avait été calculée compte tenu de l'exonération de l'impôt sur la plus-value concernant l'exploitation de la licence n° IV et que la faute, non contestée, de la SEFJ avait entraîné une moins value de la somme qu'ils pouvaient espérer de la transaction du 3 avril 1991 ; que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a fixé le montant du préjudice causé aux époux Y... par le manquement fautif de la SEFJ à son obligation de conseil et de rédacteur d'acte ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SEFJ n'a pas soutenu dans ses écritures que les époux Y... connaissaient parfaitement la précarité de la demande d'exonération de la plus-value ; que dans ces conditions le moyen, en ses deux branches, ne peut être que rejeté ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SEFJ aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SEFJ à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs ;

Condamne la SEFJ à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15271
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°96-15271


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15271
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