AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de France - Pyrénées, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit de la société civile professionnelle Fourcade-Lapique, avocat associés, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Crédit immobilier de France - Pyrénées, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Fourcade-Lapique, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Crédit immobilier de France-Pyrénées (Crédit immobilier), reprochant à son avocat, la SCP Fourcade-Lapique, de n'avoir pas introduit en temps utile une procédure de relevé de forclusion qui lui aurait permis de produire à la liquidation d'un de ses débiteurs, l'a assigné en réparation de son préjudice ; que l'arrêt infirmatif (Toulouse, 27 novembre 1995) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que le Crédit immobilier fait grief à la cour d'appel d'avoir statué de la sorte sans s'être expliquée sur la faute de la SCP Fourcade-Lapique, consistant dans le défaut de déclaration de la créance en temps utile ;
Mais attendu que le Crédit immobilier n'a nullement invoqué, devant les juges du fond, que la société d'avocats avait commis une faute en ne déclarant pas en temps utile entre les mains du liquidateur la créance dont il réclamait remboursement ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; qu'il s'ensuit qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit immobilier de France - Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit immobilier de France - Pyrénées à payer à la SCP Fourcade-Lapique la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.