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23/03/1999 | FRANCE | N°96-11513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 96-11513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, dont le siège est "La Garde", ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, dont le siège est "La Garde", ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Rennes, 15 novembre 1995), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique (CRCAM) a fait inscrire, le 24 mars 1989, une inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire sur des immeubles appartenant pour partie à Mme X..., sa débitrice ; que celle-ci a vendu lesdits immeubles par un acte du 3 avril suivant, dressé par Mme Y..., notaire, et publié le 18 mai 1989 ; que la part du prix revenant à Mme X... lui a été aussitôt remise ; que la CRCAM, qui n'avait pas renouvelé son inscription dans le délai de trois ans, avant d'obtenir la condamnation de sa débitrice par un jugement du 8 juillet 1992, a fait assigner Mme Y... le 1er février 1993, en paiement du montant de la dette de Mme X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli cette demande et condamné Mme Y... à une amende civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du notaire, alors que, en déclarant que la faute de Mme Y..., qui a distribué le produit de la vente de l'immeuble sur lequel l'inscription d'hypothèque provisoire avait été prise, avait fait perdre à la CRCAM le bénéfice de cette sûreté et que le notaire devait donc l'indemniser, nonobstant l'absence de renouvellement de l'inscription provisoire, la cour d'appel aurait violé les articles 48, alinéa 2 et 54, alinéa premier du Code de procédure civile et l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés des premiers juges, relevé que, la consignation n'ayant pas été faite par le notaire, ce dernier ne pouvait reprocher au créancier de n'avoir pas, trois ans plus tard, fait renouveler une inscription devenue d'un intérêt pratique quasi-nul, c'est à bon droit, que la cour d'appel qui a retenu que le préjudice subi par la CRCAM consistait en ce qu'il n'avait pu se payer de sa créance sur les fonds remis au vendeur, son débiteur, s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé que le jugement entrepris était "sans faille" et que la relation de cause à effet entre la faute du notaire, que celui-ci ne déniait pas, et le dommage dont la réparation était demandée, était évidente, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif erroné justement critiqué par le moyen, estimer que l'appel formé par le notaire était entaché d'abus ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la CRCAM de Loire-Atlantique la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11513
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Vente d'immeuble - Distribution du prix - Absence de consignation - Existence d'une inscription d'hypothèque provisoire non renouvelée.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°96-11513


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11513
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