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23/03/1999 | FRANCE | N°95-11696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 95-11696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... épouse de la Pomelie, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit du Cabinet Claude Ginot, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat

ion judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... épouse de la Pomelie, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit du Cabinet Claude Ginot, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme de X..., de Me Boullez, avocat du Cabinet Claude Ginot, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme de Y..., reprochant au Cabinet Claude Ginot à qui elle avait confié un mandat de gestion immobilière d'avoir manqué à son obligation de se renseigner sur la solvabilité de la société Ring Oil Investment, sa locataire et de n'avoir pas pris toutes garanties utiles l'a assigné en réparation de son préjudice consécutif aux loyers demeurés impayés après l'expulsion de ladite société, et à la perte de loyers, l'appartement n'ayant pu être reloué au prix initial de 28 000 francs par mois ;

Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les circonstances de fait, a considéré que le fait par Mme de Y... d'avoir donné mandat au Cabinet Ginot le jour même où le bail avait été conclu démontrait que la mandante était au courant de la candidature de la société R.O.I. et l'avait agréée au vu des renseignements alors en la possession de son mandataire ; qu'en retenant par motifs propres et adoptés que cette société avait versé le dépôt de garantie de 56 000 francs, qu'elle avait rempli son obligation de réaliser à ses frais d'importants travaux et qu'elle s'était acquittée régulièrement pendant seize mois des lourdes échéances locatives, confirmant ainsi sa solvabilité et sa domiciliation bancaire, elle a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de X... aux dépens ;

La condamne en outre à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de Y... à payer au cabinet Claude Ginot la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-11696
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Mandat de gestion immobilière - Responsabilité - Perte de loyers subie par le propriétaire mandant - Mandat donné le jour de la conclusion du bail - Preneur initialement solvable - Paiements réguliers pendant plusieurs mois - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), 14 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°95-11696


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.11696
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