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23/03/1999 | FRANCE | N°95-10523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1999, 95-10523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Martial X..., demeurant 10, cours Xavier Moreau, 33720 Podensac,

2 / Mme Mireille X..., demeurant ...,

3 / M. Slim Y..., demeurant 10, cours Xavier Moreau, 33720 Podensac,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre, Section A), au profit de la société La Banque Finindus, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les deman

deurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Martial X..., demeurant 10, cours Xavier Moreau, 33720 Podensac,

2 / Mme Mireille X..., demeurant ...,

3 / M. Slim Y..., demeurant 10, cours Xavier Moreau, 33720 Podensac,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre, Section A), au profit de la société La Banque Finindus, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X... et de M. Y..., de Me Roger, avocat de la société La Banque Finindus, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate qu'en application de l'ordonnance de retrait de rôle du 15 janvier 1997, le pourvoi est dissocié en ce qu'il a été formé par M. Y... ;

Sur les quatre moyens réunis, les deux derniers pris en leurs deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le cautionnement de M. X... datait du 24 septembre 1990, a constaté que l'intéressé n'avait fait état qu'en 1994 des troubles dont il se prétendait atteint, et a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'au jour où elle statuait, les facultés de M. X... lui permettaient d'être présent en personne à la procédure et ne l'avaient pas empêché, avant et après l'engagement litigieux, d'accomplir divers actes de disposition dont il ne contestait pas la validité ; qu'ensuite, la juridiction du second degré, qui a constaté que tant M. X... que Mme X... s'étaient chacun engagés dans un acte distinct à hauteur de 500 000 francs, a, souverainement encore, estimé qu'il résultait clairement de ces actes que le cautionnement n'avait pas été donné pour garantir une somme unique de 500 000 francs ; qu'ainsi, le deuxième moyen n'est pas mieux fondé que le premier ; que, sous couvert de griefs, également non fondés, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, le troisième moyen ne tend qu'à instaurer une nouvelle discussion d'éléments de fait tenant à la créance de la banque, souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'enfin, le quatrième moyen, pris en ses deux branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10523
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre, Section A), 15 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1999, pourvoi n°95-10523


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.10523
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