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22/03/1999 | FRANCE | N°99-00001

France | France, Cour de cassation, Avis, 22 mars 1999, 99-00001


AVIS N° 1

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 17 décembre 1998 par le tribunal de grande instance de Créteil, juge de la saisie immobilière, reçue le 30 décembre 1998, dans une instance opposant le Crédit foncier de France à Mme X... et ainsi libellée :

" A l'occasion d'une procédure de saisie immobilière régulièrement engagée conformément aux dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 fé

vrier 1852, abrogées par l'article 105 de la loi du 29 juillet 1998, et alors que le cahier...

AVIS N° 1

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 17 décembre 1998 par le tribunal de grande instance de Créteil, juge de la saisie immobilière, reçue le 30 décembre 1998, dans une instance opposant le Crédit foncier de France à Mme X... et ainsi libellée :

" A l'occasion d'une procédure de saisie immobilière régulièrement engagée conformément aux dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852, abrogées par l'article 105 de la loi du 29 juillet 1998, et alors que le cahier des charges a été déposé en vue d'une audience d'adjudication sans que la vente ait eu lieu, l'adjudication ayant été reportée à la demande du créancier poursuivant pendant plusieurs années sans que le moindre incident ait été tranché par la chambre des saisies immobilières, le créancier poursuivant doit-il désormais, pour parvenir à l'adjudication, effectuer un acte de procédure particulier permettant de pallier l'absence d'audience éventuelle ? " ;

Vu les principes généraux du droit transitoire, selon lesquels, en l'absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure et aux voies d'exécution sont d'application immédiate ;

Cependant, si elles sont applicables aux instances en cours, elles n'ont pas pour conséquence de priver d'effet les actes qui ont été régulièrement accomplis, sous l'empire de la loi ancienne ;

EN CONSEQUENCE EST D'AVIS qu'en l'état d'une procédure simplifiée dans laquelle le cahier des charges a été déposé avant la date d'entrée en vigueur de l'article 105 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, une distinction doit être faite, selon que les sommations prévues par l'article 33 du décret du 28 février 1852 ont été ou non délivrées ;

Si elles ne l'ont pas été, les sommations des articles 689 et 690 du Code de procédure civile doivent être délivrées dans les délais fixés par ces textes, calculés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, pour permettre la fixation d'une audience éventuelle et la poursuite de la procédure selon les dispositions du droit commun ;

Si les sommations de l'article 33 du décret du 28 février 1852 ont été délivrées, la procédure est poursuivie, selon le droit commun de la saisie immobilière, en l'absence d'audience éventuelle .


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 99-00001
Date de la décision : 22/03/1999

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Crédit foncier - Décret du 28 février 1852 - Abrogation - Effet .


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
Décret du 28 février 1852
Loi 98-657 du 29 juillet 1998 art. 105
nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 22 mar. 1999, pourvoi n°99-00001, Bull. civ. 1999 AVIS N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 AVIS N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné, assisté de Mme Faivre, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.00001
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