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18/03/1999 | FRANCE | N°98-15805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 1999, 98-15805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Collège Charles Brazier, 02270 Crécy-sur-Serre,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 novembre 1997 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, présid

ent, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Collège Charles Brazier, 02270 Crécy-sur-Serre,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 novembre 1997 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation par déclarations écrites adressées au secrétariat de la Cour de Cassation et de la cour d'appel d'Amiens, contre une décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 novembre 1997, statuant sur une contestation d'honoraires d'avocat ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-15805
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 1999, pourvoi n°98-15805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.15805
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