AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arnaud X..., demeurant, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de Mme Y... Le Blanc, épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Arnaud X... s'est pourvu le 4 décembre 1997 en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles, à son préjudice et au profit de Mme Y... Le Blanc, épouse X... ;
Qu'à la date du 23 septembre 1998, M. Arnaud X... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que Mme Le Blanc, épouse X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 18 090 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. Arnaud X... de son désistement ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Arnaud X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.