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18/03/1999 | FRANCE | N°97-21570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 1999, 97-21570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Louis X...,

2 / Mme Simone Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, chambres civiles réunies), au profit de M. Emile X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Louis X...,

2 / Mme Simone Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, chambres civiles réunies), au profit de M. Emile X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. et Mme Jean-Louis X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Emile X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. et Mme Jean-Louis X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés à payer à M. Emile X... la somme de 200 000 francs, correspondant à la valeur de deux tableaux qui leur avaient été confiés en dépôt ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 1997), que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Jean-Louis X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Jean-Louis X... à payer à M. Emile X... la somme globale de 10 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. et Mme Jean-Louis X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21570
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, chambres civiles réunies), 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-21570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21570
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