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18/03/1999 | FRANCE | N°97-20410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 1999, 97-20410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vilmorin, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Provence Graines, société à responsabilité limitée dont le siège est Box 409 BT B, 402, marché national Arnavay, 13014 Marseille,

2 / de Mme Jacqueline X... épouse Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cas

sation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vilmorin, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Provence Graines, société à responsabilité limitée dont le siège est Box 409 BT B, 402, marché national Arnavay, 13014 Marseille,

2 / de Mme Jacqueline X... épouse Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Vilmorin, de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Vilmorin a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir Mme Y... et la société Provence Graines des dommages résultant des vices cachés affectant deux lots de graines qu'elle avait produits ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1997), que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vilmorin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20410
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-20410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20410
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