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18/03/1999 | FRANCE | N°97-20168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 1999, 97-20168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme B... Broute, épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de Mme Colette Z..., épouse C..., demeurant lotissement Champs, villa n° 5, 11100 Prat-de-Cest,

2 / de M. Vincent A..., pris ès qualités d'administrateur de la société civile professionnelle (SCP) Nicolas-Bastard de Crisnay, domicilié ...,

défendeurs

à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme B... Broute, épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de Mme Colette Z..., épouse C..., demeurant lotissement Champs, villa n° 5, 11100 Prat-de-Cest,

2 / de M. Vincent A..., pris ès qualités d'administrateur de la société civile professionnelle (SCP) Nicolas-Bastard de Crisnay, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X..., héritière de Mme Y..., veuve Corival, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en référé, l'a condamnée, sous astreinte, à remettre à Mme C... une lettre qui lui était destinée et figurant à l'inventaire notarié réalisé lors de l'ouverture du coffre de la défunte ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Caen, 30 septembre 1997) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20168
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 30 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-20168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20168
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