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18/03/1999 | FRANCE | N°97-18414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-18414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de M. Y...

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1999, où étaient présents

: M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, Mme Kermina, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de M. Y...

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 mai 1997), d'avoir prononcé le divorce des époux X... après avoir indiqué que M. Thévenot, président, a tenu seul l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile que si le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries ; que l'arrêt attaqué n'a pas constaté l'observation de cette double condition et se trouve dès lors privé de toute base légale au regard des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les mentions de l'arrêt desquelles il résulte que les débats ont eu lieu conformément aux articles 910 et 786 du nouveau Code de procédure civile établissent qu'il a été satisfait aux exigences des textes précités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé de déclarer irrecevable la demande en divorce pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen, que l'assignation en divorce est irrecevable tant que l'ordonnance de non-conciliation n'est pas définitive et demeure susceptible d'appel dans les termes de l'article 1112 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel ayant relevé que la signification de l'ordonnance de non-conciliation mentionnait par erreur la cour de Douai comme compétente pour connaître de l'appel, a ainsi constaté l'irrégularité de cette signification ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait écarter la fin de non-recevoir opposée par Mme X... à la demande en divorce formée par son époux au motif que l'irrégularité de ladite signification n'aurait pas été établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 680, 693 et 1112 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, lors de l'instance en divorce devant le tribunal de grande instance, Mme X..., qui n'a pas contesté la régularité de l'assignation en divorce et de la signification de l'ordonnance de non conciliation, a fait valoir une défense au fond ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux, alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'époux défendeur à l'action en divorce pour rupture de la vie commune établit que le divorce aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande ; que la cour d'appel a refusé d'admettre que les convictions religieuses de Mme X... rendaient plus intenses les souffrances morales subies par cette dernière à la perspective de son divorce d'avec M. X..., souffrances dont elle a pourtant relevé une aggravation en mars 1997 et qu'elle a attribuées à la procédure en divorce ; qu'en s'abstenant cependant, d'une part, de rechercher si le divorce n'était pas de nature à entraver la poursuite normale par Mme X... de ses activités au sein de l'Eglise Catholique, et en s'abstenant, d'autre part, de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les conclusions d'appel de Mme X..., si le caractère exceptionnel des souffrances morales endurées par Mme X... ne serait pas résulté de ce que M. X... lui-même avait partagé durant leur 38 années de vie commune les convictions religieuses profondes de son épouse, s'était engagé activement avec celle-ci dans des mouvements d'Eglise, accompagnant chaque année les malades en pèlerinage à Lourdes, et ne pouvait en conséquence être considéré comme un mari indifférent à ces questions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 240 du Code civil ;

et d'autre part, qu'en s'abstenant ainsi d'examiner par des motifs spéciaux le moyen susvisé invoqué par Mme X... dans ses conclusions d'appel, tiré du partage par M. X... des convictions religieuses de son épouse durant leurs années de vie commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé les pratiques religieuses du couple, a estimé que le divorce n'aurait pas pour Mme X... des conséquences d'une exceptionnelle dureté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-18414
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle gravité - Pratiques religieuses du couple - Circonstance ne présentant pas le caractère d'exceptionnelle dureté - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 240

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-18414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18414
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