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18/03/1999 | FRANCE | N°97-18381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-18381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient

présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 juin 1997), qu'à la suite d'une requête en divorce formée par M. X... sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce des époux X...-Y... a été prononcé à leurs torts partagés en application de l'article 234 du Code civil, M. X... étant condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'épouse à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 200 000 francs à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait de ses derniers salaires qu'il avait une qualification professionnelle certaine ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans rechercher quel était le montant de ses ressources au moment du divorce et l'évolution de sa situation dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; que, d'autre part, M. X... exposait dans ses conclusions d'appel qu'après avoir retrouvé un emploi lui procurant un salaire de 24 750 francs brut par mois, il avait fait l'objet d'un licenciement ; que ses ressources actuelles étaient constituées par des prestations ASSEDIC lui laissant un disponible mensuel de 10 686,90 francs et qu'après déduction de la pension alimentaire, il lui restait 7 686,90 francs ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait une qualification professionnelle certaine, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer le montant exact de ses ressources, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les pièces produites par M. X..., celui-ci s'est trouvé au chômage dès le 1er juin 1996, après avoir été licencié d'un emploi qui lui procurait la somme mensuelle de 24 750 francs, et a été indemnisé à compter d'août 1996, la dernière allocation mensuelle connue de novembre 1996 s'élevant à 11 600 francs, la cour d'appel, qui a pris en compte les ressources actuelles de M. X..., a estimé que le montant de ses revenus d'activité caractérisait une qualification professionnelle certaine tandis que celle de sa femme était inexistante ; qu'appréciant ainsi la valeur et la portée des éléments de preuve de la situation actuelle et prévisible de M. X... qui lui ont été soumis, la cour d'appel a souverainement fixé le montant et les modalités de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-18381
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (7e chambre civile), 20 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-18381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18381
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