AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section B), au profit de M. Y...
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 11 février 1999, où étaient présents :
M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil, ensemble les articles 455 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'ils statuent par un arrêt infirmatif sur l'imputation des torts dans un divorce pour faute, les juges du second degré sont tenus de répondre au moyen contenu dans les conclusions d'appel tendant à la confirmation du jugement de divorce, par lequel est expressément repris un grief qui avait été écarté par les premiers juges ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins fondée sur deux griefs, tenant, l'un, à l'emploi par le mari de procédés ayant porté atteinte à l'intimité de la vie privée de l'épouse et, l'autre, à avoir entretenu des relations extra-conjugales ; qu'en appel, Mme X... a conclu à la confirmation du jugement qui a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés après avoir retenu à la charge de M. X... le premier des griefs invoqués contre lui et avoir écarté l'autre ;
Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme X..., l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en divorce du mari et se borne à rejeter les torts retenus à son encontre par le Tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief d'infidélité expressément formulé par Mme X... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procdure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.