AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Mutuelle des motards, dont le siège est ...,
2 / M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de M. Maurice X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Mutuelle des motards et de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 14 mai 1997), que M. X..., piéton, traversait la chaussée hors du passage protégé, lorsque survint une motocyclette pilotée par M. Y... ; qu'il a chuté sur la chaussée ; qu'ayant été blessé, il a assigné M. Y... et son assureur, la Mutuelle des motards, pour obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour, qui a constaté qu'aucun choc ni contact n'était intervenu entre le piéton et la moto, aurait dû en déduire qu'il appartenait dès lors à la victime d'apporter la preuve que la moto avait été, ne fût-ce que pour partie, instrument du dommage ;
qu'en se bornant à affirmer, sans constater que cette preuve avait été rapportée, que la moto était impliquée dans l'accident, la Cour a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, que la Cour, qui a retenu qu'il n'était pas démontré de façon évidente que la faute du piéton, fût-elle inexcusable, était la cause exclusive de l'accident, ce qui relevait de la seule appréciation du juge du fond, a tranché une contestation sérieuse en considérant que la victime disposait d'un droit à réparation et en lui allouant une provision de 50 000 francs ; qu'elle a, par la suite, violé l'article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation ni d'aucunes conclusions que M. Y... et son assureur aient contesté l'implication de la motocyclette dans l'accident de la circulation ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
Et attendu qu'en admettant le droit à indemnisation de la victime, en l'absence de preuve évidente de la causalité exclusive de la faute de celle-ci, fût-elle inexcusable, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle des motards et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.