AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 11 février 1999, où étaient présents :
M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants ;
Attendu que pour dire recevable la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune présentée par Mme Y..., épouse X..., l'arrêt, qui a prononcé le divorce de ce chef, retient que répond aux exigences légales la requête par laquelle l'épouse se bornait à indiquer qu'elle "n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles 235 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile et n'offrait aucune pension à son conjoint", en arguant du fait que les deux époux exerçaient la même activité professionnelle dont ils tiraient les mêmes revenus, que leurs enfants n'étaient plus à charge et que M. X... résidait dans la maison commune ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y... ne donnait dans sa requête aucune précision sur ses moyens par rapport à ceux de son mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.