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18/03/1999 | FRANCE | N°97-17153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-17153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert d'X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1997 par le tribunal d'instance de Pau, au profit de M. Sépé Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 19

99, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert d'X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1997 par le tribunal d'instance de Pau, au profit de M. Sépé Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. d'X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Pau, 24 avril 1997), que le véhicule de M. d'X... venant de la file de gauche et engagé dans un rond-point, a été percuté à l'avant droit par celui de M. Y... qui circulait dans le même sens, lui occasionnant des dégâts matériels ; que M. Y... ayant été poursuivi du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la juridiction pénale l'a condamné et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. d'X... ; que, par la suite, M. d'X... a assigné en réparation de son préjudice devant la juridiction civile M. Y... ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. d'X... de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au civil ; que le tribunal, tout en relevant la condamnation pénale de M. Y... pour conduite sous l'empire de l'alcool, a conclu à son défaut d'incidence sur le plan civil eu égard à la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. d'X... victime ; qu'en se fondant ainsi sur un motif strictement inopérant tout en constatant la réalité de la faute pénale à l'origine de la condamnation du conducteur à la responsabilité nécessairement engagée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, que toute victime d'un accident de la circulation, conducteur, a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice sauf faute de sa part de nature à limiter ou exclure son droit à réparation ; que le tribunal s'est contenté pour conclure à un partage de responsabilité entre les deux conducteurs des véhicules impliqués de faire état des circonstances de l'accident et d'affirmer que dans ces circonstances, la maîtrise de chaque véhicule incombe à chaque conducteur ; qu'en se prononçant par cette seule affirmation d'ordre général ne reposant sur aucune analyse circonstanciée des documents de la cause et sans relever de faute à l'encontre de M. d'X... seule susceptible de limiter son droit à indemnisation, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que M. Y... n'ayant été jugé que du seul chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le tribunal d'instance, après avoir relevé que la collision s'est produite entre deux conducteurs circulant dans le même sens dans un rond-point alors qu'il appartenait à chacun de conserver la maîtrise de son véhicule, a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. d'X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17153
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Circonstances ayant fait l'objet du jugement - Condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Effet à l'égard d'une collision de deux véhicules circulant dans le même sens - Absence d'influence.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pau, 24 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-17153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17153
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