La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1999 | FRANCE | N°97-16891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-16891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X... épouse Y..., demeurant lotissement Le Grand Pré, 38320 Brie-et-Angonnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Roger Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1999, où étaient présents : M. D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X... épouse Y..., demeurant lotissement Le Grand Pré, 38320 Brie-et-Angonnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Roger Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que, selon le second, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, parmi les éléments pris en compte pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par le mari à son ex-épouse, l'arrêt attaqué retient le fait que celle-ci ne vivait pas seule ;

Qu'en se déterminant par ce motif, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, alors que le fait que l'épouse, à laquelle était seulement reprochée une liaision, ce qui n'impliquait nulle cohabitation, ne vivait pas seule, n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16891
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen soulevé d'office - Eléments du débat - Décision fondée sur des faits non compris dans le débat - Divorce - Prestation compensatoire - Circonstance tenant au fait que l'épouse ne vivait pas seule.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 7 et 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-16891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16891
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award