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18/03/1999 | FRANCE | N°97-16850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-16850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), dont le siège est ...,

2 / de M. Maurice X..., demeurant : 31310 Saint-Christaud,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Le Latin, ...,

4 / de la Mutuel

le de l'armée de l'Air, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), dont le siège est ...,

2 / de M. Maurice X..., demeurant : 31310 Saint-Christaud,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Le Latin, ...,

4 / de la Mutuelle de l'armée de l'Air, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Matmut, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1997), que les véhicules de M. Y... et de M. X... qui, circulant en sens inverse, entreprenaient simultanément un dépassement, sont entrés en collision sur la voie centrale de la route ; qu'ayant été blessé, M. Y... a assigné en responsabilité et indemnisation M. X... et son assureur, la Matmut ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que les deux véhicules avaient simultanément, c'est-à-dire dans le même temps, entrepris un dépassement, la cour d'appel ne pouvait ensuite, sans se contredire, retenir que M. X... avait entrepris son dépassement avant M. Y... pour en déduire que la faute de ce dernier seule à l'origine de l'accident le privait de son droit à indemnisation ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que M. Y... avait, dans ses conclusions d'appel, fait valoir que les déclarations de Mme Z... étaient vagues sans aucun détail permettant d'en vérifier la crédibilité ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces critiques, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir fait état des dépassements simultanés pour expliquer la collision frontale, l'arrêt déduit d'un témoignage que M. X... avait entrepris le premier un dépassement quand M. Y... s'est engagé sur la voie centrale et que c'est la faute de celui-ci qui a été seule à l'origine de l'accident ; qu'en décidant que cette faute était de nature à exclure le droit à indemnisation de M. Y..., la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... et la Matmut la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16850
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Collision entre deux véhicules venant en sens inverse ayant simultanément entrepris un dépassement - Faute exclusive à la charge du conducteur qui a le premier entrepris ce dépassement.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-16850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16850
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