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18/03/1999 | FRANCE | N°97-15420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1999, 97-15420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1999, où étaien

t présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Mon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait indiqué qu'il produisait notamment des certificats médicaux établissant qu'il ne présentait aucun signe d'alcoolisme chronique ; que la production de ces certificats médicaux résulte d'un bordereau des pièces communiquées en date du 12 janvier 1996 ; qu'en déclarant cependant que M. X... n'apportait pas la preuve contraire au grief invoqué par Mme X... à l'encontre de son mari, tiré de l'éthylisme prétendu de celui-ci, sauf à produire une attestation de l'enfant Véronique et une attestation de sa soeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X..., le bordereau des pièces communiquées, ainsi que les certificats médicaux produits par M. X... et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans dénaturation, retenu le grief d'éthylisme à la charge du mari ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, pour accorder une prestation compensatoire à Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à faire état des ressources des époux ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les besoins de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'épouse ne tirait que de faibles ressources de son travail et ne pouvait prétendre qu'à une retraite "symbolique" alors que le mari, qui bénéficiait d'importants droits en matière de retraite, s'était placé volontairement en position d'insolvabilité, la cour d'appel, qui a eu connaissance, comme il apparaît des propres conclusions de M. X... du 1er août 1995, du montant du loyer payé par Mme X..., a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15420
Date de la décision : 18/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1999, pourvoi n°97-15420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15420
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