AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant chez Mme Micheline X..., ..., 85180 le Château d'Olonne,
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Lorient, au profit de M. Y... Yann, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation par déclaration écrite qu'il a adressée au secrétariat du tribunal d'instance de Lorient contre un jugement de cette juridiction, en date du 23 juin 1997, statuant sur un litige relatif à une vente ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
Attendu, cependant, que l'acte de signification du jugement étant irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette signification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une signification régulière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
DIT que le délai de pourvoi contre le jugement attaqué ne courra qu'à compter de la signification régulière de ce jugement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.